Livret Développement Durable : Textes de loi

qu'est ce que le livret de développement durable

En 2007, les premières mesures économiques écologiques pour encourager les particuliers à investir dans des travaux permettant de réduire leurs empruntes carbones étaient annoncer par l’État avec notamment la création du livret de développement durable.

Un livret qui a depuis muté (comme toutes les aides concernant l’écologie et les économies d’énergie).

Pour en savoir plus sur cette mutation, nous vous invitons à consulter la page sur le Livret de Développement Durable.

 

Loi 2017 sur le Livret de Développement Durable

 

Décret no 2007-161 du 6 février 2007 relatif au livret de développement durable

NOR : ECOT0726386D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-27, L. 221-28 et D. 221-103 à D. 221-107 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 157 ;

Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2007,

Décrète :

Art. 1er.

L’article D. 221-103 du code monétaire et financier susvisé est ainsi rédigé :

« Art. D. 221-103 : Le plafond prévu à l’article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de développement durable. »

Art. 2.

Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :

1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l’intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l’Etat qu’en son nom propre, une convention conforme à l’un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l’économie ;

1° bis Affectées à l’achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;

2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d’emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Art. 3.

Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l’article D. 221-105 et les fonds en instance d’emploi font l’objet d’une gestion collective par l’établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l’un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Art. 4.

L’ouverture d’un livret de développement durable doit faire l’objet d’une convention entre l’établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l’article précédent.

Dans cette convention, le client doit déclarer sur l’honneur qu’il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un tel contribuable et qu’il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.

Art. 5.

Dans toutes les dispositions réglementaires, les références au compte pour le développement industriel ainsi que celles relatives au Codévi sont remplacées par la référence au livret de développement durable.

Art. 6.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

Art. 7.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

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